Q-2, r. 43.1 - Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés

Texte complet
14. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de payer les redevances prévues à l’article 5 ou 6 ou au premier alinéa de l’article 7 ou de les payer selon les conditions prévues à l’article 10;
2°  de peser les sols comme prescrit par le premier et le deuxième alinéas de l’article 8;
3°  de respecter les conditions d’utilisation ou d’entretien des appareils visés au troisième alinéa de l’article 8.
D. 1459-2022, a. 14.
En vig.: 2024-01-01
14. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de payer les redevances prévues à l’article 5 ou 6 ou au premier alinéa de l’article 7 ou de les payer selon les conditions prévues à l’article 10;
2°  de peser les sols comme prescrit par le premier et le deuxième alinéas de l’article 8;
3°  de respecter les conditions d’utilisation ou d’entretien des appareils visés au troisième alinéa de l’article 8.
D. 1459-2022, a. 14.